202.1. Le propriétaire doit conserver, pour chaque véhicule lourd, un dossier qui contient les renseignements et les documents suivants:1° une copie du certificat d’immatriculation du véhicule;
2° une copie du contrat de location du véhicule, le cas échéant;
3° le document attestant la conformité du véhicule lorsque celui-ci a fait l’objet d’une campagne de rappel;
4° chaque rapport d’échange de véhicules, le cas échéant;
5° une copie des documents relatifs à la ronde de sécurité prévue aux articles 194 et 195 et à la vérification spécifique applicable à un autocar prévue à l’article 197.0.6;
6° les renseignements et les documents relatifs à l’entretien du véhicule visé à l’article 198;
7° le document attestant la réparation des défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité, de la vérification spécifique à l’autocar ou lors d’un entretien visé à l’article 198.
Une copie des documents mentionnés aux paragraphes 2 et 5 du premier alinéa doit également être conservée par l’exploitant.
D. 623-99, a. 18; 370-2016D. 370-2016, a. 9811.